3.05.07. Un chiropraticien doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.05.07.